J.O. 298 du 23 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes


NOR : INTC0500852A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'outre-mer,

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 36 ;

Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 134 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret no 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifié par le décret no 2004-1415 du 23 décembre 2004 ;

Vu l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 19 mai 2005,

Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du 24 août 2000 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Outre les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 24 août 2000 susvisé, aucun adjoint de sécurité ne peut être engagé s'il ne possède les conditions d'aptitude physique requises pour les candidats aux concours des services actifs de la police nationale :

- une taille minimale de 1,60 mètre ;

- un indice de masse corporelle (défini par le rapport : poids [en kilogrammes]/taille [en mètres] au carré) compatible avec les missions opérationnelles confiées aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;

- une acuité visuelle, après correction, au moins égale à quinze dixièmes pour les deux yeux, avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, chaque verre correcteur ou lentille ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ;

- une constitution particulièrement robuste, exempte de toute caractéristique incompatible avec le service et apte au service actif de jour comme de nuit pouvant notamment comporter une exposition aux intempéries et des déplacements de durée prolongée hors résidence ;

- n'être atteint d'aucune affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;

- n'être atteint d'aucune séquelle de maladie cardiologique, cancérologique, neurologique ou psychiatrique. Une incapacité permanente partielle peut être acceptée jusqu'à 10 % en cas de séquelle de maladie dans une autre spécialité médicale ou chirurgicale, par référence au barème des pensions civiles.

Une visite médicale devant un médecin de la police nationale devra permettre de vérifier que le candidat remplit effectivement les conditions d'aptitude physique ainsi requises.

Un dépistage de l'usage des produits illicites sera également pratiqué.

La décision d'aptitude ou d'inaptitude physique est notifiée par l'autorité administrative compétente après avis du médecin inspecteur régional de la police nationale. En cas d'avis négatif, l'intéressé peut exercer une voie de recours auprès du médecin-chef de la police nationale qui statue en dernier ressort. »

II. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les candidatures à l'emploi d'adjoint de sécurité sont déposées dans un commissariat situé dans le département du choix du candidat ou à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Il ne peut être déposé de candidature que dans un seul département ou collectivité d'outre-mer à la fois.

S'agissant des cadets de la République, option police nationale, les dossiers sont adressés aux structures de formation de la police nationale. »

III. - L'article 4 est complété par l'alinéa suivant :

« S'agissant des cadets de la République, option police nationale, la commission de sélection est présidée par le préfet du département où est implantée la structure de formation, à Paris par le préfet de police et, dans les collectivités d'outre-mer, par le représentant de l'Etat. Cette présidence peut être exercée, par délégation du représentant de l'Etat, par le responsable de cette structure. »

IV. - A l'article 7, les mots : « dix semaines » sont remplacés par les mots : « quatorze semaines » et les mots : « huit semaines » sont remplacés par les mots : « douze semaines ».

Le troisième alinéa de ce même article est complété par les dispositions suivantes : «, cette formation donnant lieu à la délivrance d'une attestation d'aptitude à l'emploi ; »

V. - L'article 8 est abrogé.

VI. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'issue de la période d'essai prévue par l'article 5 du décret no 2000-800 du 24 août 2000 modifié, une attestation relative au comportement et à l'assiduité de l'adjoint de sécurité peut être délivrée. »

VII. - Au premier alinéa de l'article 11, les termes : « acquis professionnels dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1971 susvisée. » sont remplacés par les termes : « acquis de l'expérience professionnelle notamment dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation nationale. »

Au deuxième alinéa de ce même article , les mots : « une préparation aux concours de la police est assurée » sont remplacés par : « les préparations aux concours de la police sont assurées ».

Article 2


Il est créé un nouvel article 8 ainsi rédigé :

« Art. 8. - Les cadets de la République, option police nationale, suivent une formation spécifique d'une durée de douze mois, dispensée en alternance par une structure de formation de la police nationale et un établissement relevant de l'éducation nationale, et destinée à les préparer au concours de gardien de la paix.

Pendant cette période, ils seront également formés à exercer les fonctions d'adjoint de sécurité. »

Article 3


Le directeur général de la police nationale, le directeur de l'administration de la police nationale et le directeur de la formation de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 décembre 2005.


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin